SAS en liquidation judiciaire

Qui doit combler le passif ?

La cour de cassation, le 13 décembre 2023 (Cass.com. 13-12-2023 n°21-14.579 F-B) a décidé que lorsqu’une société par actions simplifiée (ci-après « SAS ») se trouve en liquidation judiciaire et est dirigée par une personne morale (donc une autre société), la responsabilité en cas d’insuffisance d’actif est encourue non pas par la personne morale mais par son représentant légal dès lors qu’il y a absence de représentant permanent au sein de la SAS.

L’article L651-2 alinéa 1 du Code de commerce dispose que « (l)orsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Dans le cas d’espèce une procédure de liquidation judiciaire est ouverte contre une SAS dont le capital est détenu par une société, elle-même filiale d’une holding et dont la direction est assurée par une autre société.

Schéma :

SOCIETE MERE

100%

SOCIETE MERE
HOLDING

100%

HOLDING
SAS FILIALE

100%

SAS FILIALE
SAS (en liquidation judiciaire)

100%

SAS (en liquidation judiciaire)

Le liquidateur judiciaire vient poursuivre en responsabilité pour insuffisance d’actif les trois sociétés(ci-dessus) en qualité de dirigeantes de droit (pour la SAS FILIALE) et de fait (société mère et HOLDING) ainsi que leurs représentants légaux.

La Cour de cassation expose que lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire a, pour dirigeant de fait et de droit une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue par la personne morale dirigeante et par son représentant légal même en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeante au sein d’une SAS.

En conséquence la Cour de cassation condamne les représentants légaux de la personne morale dirigeante de la SAS à combler le passif en l’absence de représentant permanent au sein de la SAS.