Catégories : Par défaut
Par défaut
SAS en liquidation judiciaire
Qui doit combler le passif ?
Le 27 septembre 2023 (Cass. 1 e civ. 27-9-2023 n° 22-15.146 F-D, Sté Airmeex c/ Sté Anté), la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision sur le remboursement d’un compte courant d’associé dans le cadre d’une cession de droits sociaux.
La Cour de cassation rappelle le principe que, sauf stipulations contractuelles expresses, l’acquéreur de droits sociaux dans le cadre d’une cession n’est pas tenu, personnellement, au remboursement du compte courant de l’associé cédant et ne peut être condamné au remboursement.
Le remboursement incombe à la société qui a reçu l’avance en compte courant de la part de l’un de ses associés. La cession de droits sociaux n’emporte pas le transfert de la dette à l’acquéreur. La société reste débitrice du remboursement du compte courant d’associé.
Dans certains cas, il est possible que l’acquéreur ait à rembourser le compte courant d’associé mais si et seulement si :
– des stipulations contractuelles prévoient dans l’acte de cession que l’acquéreur sera tenu à titre personnel de rembourser le solde du compte courant d’associé ;
– l’acquéreur s’engage à faire rembourser par la société le compte courant d’associé ce qui peut s’analyser en promesse de porte-fort.
Néanmoins, en l’espèce du présent arrêt, la convention de cession prévoyait que le remboursement du compte courant de l’associé cédant incombait qu’à la société.
Retour Ne manquez pas les diverses et dernières actualités concernant votre avocat en droit des affaires à Marseille 11, Maître Alexia Gavriloff.